Les premiers Sebert 2 : la transaction de Cardin Sebert en 1659
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Archives départementales de la Manche - 2J25 |
Le précédent article de cette série est disponible ici.
C'est sur le site des archives de la Manche que j'ai trouvé à l'automne dernier la trace d'un acte isolé, côté 2 J 25, qui traite d'un "accord entre Cardin Sebert, tabellion, du Mesnil Herman, Michel Thouroude, veuve de François Sebert et Gabriel Thouroude fils de Jean, son neveu, portant sur de nouvelles lettres d'une rente dotale."
J'ai fini par aller le sortir lors de mes visites d'archives de février 2018. Mais j'étais en grande difficulté pour le lire et il m'a fallu beaucoup de patience et l'aide décisive de Nicolas Lawriw pour en venir à bout. Thiphaine Gaumy, du groupe Paléographie (aide bénévole) m'a aidé pour la formule finale d'enregistrement avec l'intervention de Baptiste Etienne. Dans un français à peine modernisé pour en faciliter la lecture, en voici la substance :
Contrat d’accord entre Cardin
Sebert, Gabriel et Michel Thouroude portant nouveau titre de 6 livres tournois
de rente, par lesdits Thouroude audit Sebert
A tous ceux qui
ces lettres verront le garde du sceau des obligations du baillage de Moyon,
salut.
Faisons savoir
que par devant Daniel Le Moussu et Martin La Droue, tabellions audit baillage, de
l’action intentée par Cardin Sebert, tabellion de la paroisse du Mesnil Herman,
ayant le droit cédé de défunt François Sebert et par Michelle Thouroude sa
femme sur la propriété et arrérage de six livres de rente, provenant de la dot
de ladite femme, à avoir et prendre sur les héritiers dudit Jean Thouroude son
frère, selon le contrat passé en tabellionnage le 3 novembre 1650, en vertu
duquel Cardin Sebert auroit intenté ladite action à l’encontre de Gabriel
Thouroude, fils ainé de feu Jean, tant pour lui que pour les autres enfants d’icelui
Jean., tant pour lui que pour les autres enfant d’icelui Jean, contre lesquels
ledit Gabriel pour lui et dits noms aurait pris défense, disant n’être
aucunement obligé à ladite demande, faute de lui faire paraitre le traité de
mariage de ladite Michelle Thouroude avec ledit François Sebert, lequel devrait
contenir la création d’icelle rente sur laquelle actions les parties sont en
procès auprès de ce baillage.
Ledit François
Sebert ayant été permis par acte du 21 juillet 1653 à se pourvoir par semonces éclésiastiques
et légales pour recouvrer ledit traité de mariage.
Ensuite de quoi
information a été faite sur les expositions des parties des réservations audit
monitoire, ne voulant ladite Michelle Thouroude jointe avec François Le
Cauchois, tuteur des enfants sous-nommés, approfondir ledit procès dont
l’événement est douteux.
Pour à quoi fuir
et éviter, lesdites parties, par le conseil et avis de leurs bons amis, ont
dudit différend et procès transigé et appointé par pure et légitime transaction
finale et irrévocable, dûment avertis sur le fait des édits et ordonnances, sur
le fait d’icelles non sujettes à relief, en la manière qui s’ensuit.
C’est à savoir
que ledit Gabriel Thouroude, présent en personne pour lui et oudits noms, s’est
soumis et obligé à faire payer et continuer à l’avenir par forme de
reconnaissance de titre nouveau audit Cardin Sebert, pour lui et ses héritiers
aussi présents, lesdits six livres de rente, suivant et au terme mentionné par
ledit contrat de droit cédé ci-devant daté ainsi que le nombre de dix années
d’arrérages derniers échus d’icelle rente. Aussi Cardin Sebert sans préjudicier
ladite veuve à ce qui peut lui être dû d’arrérages du précédent et le dit
Thouroude s’en défendre.
Et au cas où Michel Thouroude, fils dudit
Gabriel, ne voudrait faire ratification du présent ni accepter ladite
reconnaissance et paiement de sa part desdites dix années d’arrérages, ledit
Gabriel s’en est obligé derechef pour une moitié, sans toutefois déroger à
l’indivis dudit Cardin Sebert sur la totalité de la succession dudit feu Jean
Thouroude. à quoi il demeure
aussi réservé. ledit Le Cauchois et veuve demeurant entiers à poursuivre ladite
Instance et continuer ladite information commencée contre ledit Michel Thouroude
ainsi qu'il appartiendra lesquelles au regard et intérêts seulement dudit Gabriel Thouroude
demeurera terminée et éteinte et pour le fait desdits dépens touchant ledit
procès ledit Cardin Sebert et veuve dudit François Sebert ainsi que ledit Le
Cauchois tuteur les ont donnés et promis de tenir quitte chacun de leurs chefs
ledit Gabriel Thouroude pour lui et oudit nom en faveur du présent et si
néanmoins au cas où ledit Gabriel Thouroude n’accepterait pas le présent, lesdits tuteur, veuve et ledit Cardin Sebert et
demeurent réservés à se pourvoir à l’encontre de lui sans déroger à l'indivis
comme il est dit pour ladite rente et arrérages et ainsi fait et conclu et
accordé entre lesdites parties dont chacun fut content. Promettant chacun d’eux
n’en aller au contraire, maintenir ce que dessus et l’entretenir de point en
point et quand à ce tenir et accomplir ledit Gabriel en a obligé tous ses bien meubles et héritages présents et avenir ou
que qu'ils
soient. En témoins de quoi ces présentes sont scellés dudit sceau à la relation
desdits tabellions sauf autrui droit le fut fait et passé audit Mesnil Herman
le 4 juillet 1659 présents à ce Maître Guillaume de Surtainville écuyer Sieur
de la Villerie demeurant à Moyon, de Gilles du Chastel, écuyer sieur du Breuil demeurant au Mesnil-Herman témoins et autres, ledit
Cardin Sebert en faveur du présent accord a quitté ladite veuve et sesdits
enfants (un mot rayé) de tous dépends qu’il avait eu ou pourrait contre eux
prétendre touchant les suites et diligences qu’il a faites audit procès, présents
lesdits témoins signés avec lesdites parties.
Le 18 septembre 1659 devant lesdits tabellions
s’est présenté Michel Thouroude, fils de feu Jean de la paroisse du Mesnil
Herman, héritier en sa partie d’icelui legs ci-dessus en sa qualité (de fils).
Après lecture à lui faite de la transaction ci-dessus, il a fait entendre qu’il
la ratifiait, corroborait et a promis de son chef entretenir de point en point
parole audit Gabriel Thouroude, sauf toutefois l’indivis pour le regard dudit
Cardin Sebert à ce présent et quand à ce tous ledit Sebert a promis de ne pas
aller au contraire. Et ledit Michel Thouroude, de son chef, en a obligé tous
ses biens meubles et héritages. Présents à ce Jean Bernard dit La Vigne de
Saint Martin de Bonfossé et Thomas Hérout de Dangy, témoins signés avec lesdits
Thouroude et Sebert à la minute et ladite ratification, le tout demeure audit
Le Moussu, tabellion. Fait et délivré audit Cardin Sebert
Signé : LeMoussu LaDroue
Enregistré au 637e feuillet et autres ensuivants du registre du controle des titres de la vicomté (un mot rayé) de Coutances, pour Gavray, Granville et autres sièges en dépendants par moi Jacques Cadix contrôleur à ce commis le septième jour de septembre 1661.
Enregistré au 637e feuillet et autres ensuivants du registre du controle des titres de la vicomté (un mot rayé) de Coutances, pour Gavray, Granville et autres sièges en dépendants par moi Jacques Cadix contrôleur à ce commis le septième jour de septembre 1661.
Sous le jargon juridique, l'essentiel est assez clair pour se résumer ainsi. Avant 1650, François Sebert s'est marié à Michelle Thouroude, sous le régime dotal. Un accord de 1650 prévoyait sur la dot de l'épouse une pension annuelle de six livres tournois, au bénéfice de Cardin Sebert, dont le lien avec François n'est hélas pas précisé et que je ne sais pas établir pour le moment. François Sebert semble être toujours vivant en 1653 puisqu'il est autorisé à faire des démarches pour retrouver ce contrat de mariage qui semble perdu. Entre la mort de François Sebert et l'acte du 4 juillet 1659, la pension n'est plus versée et Cardin Sebert est en procès pour obtenir la reprise des versements et les annuités de retard. Pour éviter de poursuivre les frais d'un procès à l'issue incertaine, les parties se mettent d'accord et le contrat transcrit constitue pour Cardin Sebert un nouveau titre de rente. Il reste une seule difficulté, les Thouroude semblent avoir du mal à se mettre d'accord et des dispositions sont prises pour le cas où Michel Thouroude, fils de Gabriel, ne voudrait pas en prendre sa part. Il n'a pas été nécessaire de les mettre en oeuvre puisque deux mois et demi plus tard, Michel Thouroude ratifie à son tour l'acte.
J'espérais avec cet acte pouvoir apporter un élément nouveau à la reconstitution des plus anciennes générations de Sebert. C'est raté. Le mérite de cet acte était, du fait de son isolement, d'être identifié sans même avoir à se rendre sur place. En trouver d'autres concernant ces branches pour lesquelles les registres paroissiaux sont lacunaires est difficile. J'ai feuilleté l'un des registres conservés de Cardin Sebert aux archives avec un sentiment de grande frustration. Mon niveau de paléographie ne me permet pas, sur les rapides coups de sonde que je peux faire à Saint-Lô, de repérer aisément des actes concernant la famille. A moins de futurs dépouillements systématiques des notaires de la Manche, ma recherche sur cette branche là risque de piétiner un bon moment, hélas.
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